EXEMPLE : L'ORGANISATION JUDICIAIRE
- Bárbara Ludmila

- 13 mars
- 10 min de lecture
SAULO engage une action en justice contre son père, SALOMON, pour récupérer son domaine viticole près de Bordeaux, dont il a été expulsé pour défaut de paiement des loyers.
Son père, qui est très célèbre est gêné. Il ne souhaite pas que la presse assiste à ce procès. Est-ce possible ?
1. La Majeure (La règle de droit)
En vertu de l'article 433 du Code de procédure civile, les débats sont publics par principe. La justice doit être rendue de manière transparente.
Toutefois, l'article 435 du même code prévoit des exceptions. Le juge peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (à huis clos) si :
Une publicité porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ;
Toutes les parties le demandent ;
Il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
2. La Mineure (L'application aux faits)
Dans le cas présent, SAULO poursuit son père SALOMON pour une expulsion liée à un domaine viticole. SALOMON, étant une célébrité, craint l'exposition médiatique.
L'affaire touche à des relations familiales (conflit père/fils), ce qui relève de l'intimité de la vie privée.
La notoriété de SALOMON pourrait attirer une foule ou des journalistes, risquant de troubler la sérénité des débats.
Si SAULO et SALOMON s'accordent sur cette discrétion, ils peuvent en faire la demande conjointe.
3. Conclusion
OUI, il est possible que le procès ne soit pas public. SALOMON peut solliciter le juge pour que l'affaire soit examinée en chambre du conseil afin de protéger sa vie privée et d'assurer le calme nécessaire à la justice.
Le petit conseil "Expert" pour l'examen :
N'oubliez jamais de préciser que si les débats peuvent être cachés, le prononcé du jugement (le verdict final) reste, dans la quasi-totalité des cas, public.
SALOMON qui ne parlait plus à son fils ne veut pas lui communiquer ses pièces et son argumentation, qu'il veut réserver exclusivement ou juge. Est-ce possible ?
C'est une situation classique en droit : la tentation de garder ses "cartes" secrètes pour surprendre l'adversaire devant le juge. Cependant, en procédure civile française, la réponse est NON.
Voici la résolution de ce point de droit selon la méthodologie du syllogisme juridique, indispensable pour votre épreuve de DCG.
Résolution du cas pratique : Le respect du contradictoire
1. La Majeure (La règle de droit)
Le procès civil est régi par un principe directeur fondamental : le principe du contradictoire, énoncé à l'article 15 du Code de procédure civile.
Selon ce principe, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense.
L'article 16 précise que le juge doit lui-même observer et faire observer ce principe. Il ne peut retenir, dans sa décision, les documents ou arguments qui n'ont pas été régulièrement communiqués entre les parties.
2. La Mineure (L'application aux faits)
Dans notre affaire, SALOMON souhaite réserver ses pièces et son argumentation exclusivement au juge, sans les transmettre à son fils SAULO.
Or, une telle pratique empêcherait SAULO de connaître les arguments de son adversaire et de préparer sa propre défense (réplique). Cela constituerait une violation directe du droit à un procès équitable et des règles de la procédure civile, peu importe la célébrité de SALOMON ou le conflit familial.
3. Conclusion
NON, ce n'est pas possible. SALOMON a l'obligation légale de communiquer l'intégralité de ses pièces et conclusions à SAULO (ou à son avocat). S'il refuse de le faire, le juge pourra écarter ces pièces des débats, ce qui affaiblirait considérablement la position de SALOMON.
Le conseil "Réussite DCG" :
N'oubliez pas que le principe du contradictoire est l'un des piliers de l'UE01. Si on vous interroge sur une "preuve surprise" ou un "argument caché", votre réflexe doit immédiatement être de citer les articles 15 et 16 du CPC.
Pour ce litige concernant un domaine viticole près de Bordeaux, la détermination du tribunal compétent est cruciale car elle dépend de la nature du contrat (bail rural ou bail commercial) et du montant en jeu.
Voici la résolution par le syllogisme juridique pour déterminer la compétence d'attribution (quel type de tribunal) et la compétence territoriale (quelle ville).
Résolution du cas pratique : La compétence juridictionnelle
1. La Majeure (La règle de droit)
Compétence d'attribution (Nature du litige) : * Le Tribunal Judiciaire (TJ) est la juridiction de droit commun compétente pour les litiges civils qui ne sont pas attribués à une autre juridiction par la loi.
Toutefois, pour les baux ruraux (terres agricoles, vignes), il existe une juridiction spécialisée : le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR).
Compétence territoriale (Lieu) : * Selon l'article 42 du CPC, le tribunal territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où demeure le défendeur (SALOMON).
Cependant, l'article 44 du CPC prévoit qu'en matière réelle immobilière (conflit sur un immeuble ou un terrain), la juridiction du lieu de situation de l'immeuble est seule compétente.
2. La Mineure (L'application aux faits)
Sur la nature : Le litige porte sur l'expulsion d'un domaine viticole pour défaut de paiement de loyers. S'agissant de l'exploitation de terres agricoles (vignes), le contrat est un bail rural. La compétence revient donc au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR).
Sur le lieu : Le domaine est situé "près de Bordeaux". Peu importe le domicile de SALOMON, le litige porte sur l'usage et l'occupation d'un bien immobilier agricole.
3. Conclusion
Le tribunal compétent pour trancher le litige entre SAULO et SALOMON est le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) de Bordeaux.
Le conseil "Astuce" pour le DCG :
Le TPBR est une juridiction échevinale. Cela signifie qu'il est présidé par un juge professionnel (du Tribunal Judiciaire) assisté de quatre juges non professionnels (deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs/locataires). C'est un détail qui plaît beaucoup aux correcteurs !
SARAH, l'épouse de SAULO a saisi le juge des affaires familiales au divorce de Dijon, après leur expulsion du domaine viticole, car elle est partie vivre dans le beaujolais à Beaune. SAULO, furieux que SARAH l’ait quitté, saisit le JAF (Juge aux Affaires Familiales) de Bordeaux, car il y connaît les juges. Y aura-t-il deux procès ?
C'est une situation typique de conflit de procédure que l'on appelle la litispendance. Dans le cadre de votre DCG, il est crucial de comprendre que la justice cherche à éviter les décisions contradictoires.
Voici la résolution par le syllogisme juridique :
Résolution du cas pratique : Le conflit de procédures (Litispendance)
1. La Majeure (La règle de droit)
Le principe de l'unité du procès s'applique : un même litige ne peut pas être jugé deux fois par deux tribunaux différents.
La Litispendance (Art. 100 du CPC) : Lorsqu'un même litige est pendant (en cours) devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se désister en faveur de la première.
La compétence territoriale du JAF (Juge aux Affaires Familiales) (Art. 1070 du CPC) : En matière de divorce, le juge compétent est celui du lieu où se trouve la résidence de la famille. Si les époux ont des résidences distinctes, le juge compétent est celui de la résidence de l'époux qui a la charge des enfants mineurs, ou, à défaut, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la demande (le défendeur).
2. La Mineure (L'application aux faits)
Dans notre affaire :
SARAH a saisi le JAF de Dijon en premier.
SAULO a saisi le JAF de Bordeaux en second.
Le litige est identique (le divorce du couple).
Le fait que SAULO "connaisse les juges" à Bordeaux n'est pas un critère de compétence légale. De plus, si SARAH a déménagé à Beaune (ressort du tribunal de Dijon) et que le domicile conjugal à Bordeaux n'existe plus suite à l'expulsion, le tribunal de Dijon semble être celui de la nouvelle résidence.
Puisque deux tribunaux sont saisis pour la même affaire, il y a une situation de litispendance.
3. Conclusion
NON, il n'y aura pas deux procès.
En application de l'exception de litispendance, le JAF de Bordeaux (saisi en second) devra se dessaisir au profit du JAF de Dijon (saisi en premier). Le procès se déroulera donc uniquement devant le juge de Dijon.
Le conseil "Points Bonus" pour le DCG :
Précisez bien que l'exception de litispendance peut être soulevée par les parties à tout moment de la procédure, mais que le juge peut aussi la soulever d'office (de sa propre initiative) pour garantir une bonne administration de la justice.
SALOMON qui a refait ses comptes en vue du procès à découvert que SAULO ne lui avait pas payé 2 mois de loyer, il y a 10 ans, pendant qu'il était à l'étranger. Peut-il encore les réclamer ?
Dans le cadre du DCG, ce cas soulève la question de la prescription extinctive, c'est-à-dire le délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable.
Voici la résolution par le syllogisme juridique concernant ces loyers impayés depuis 10 ans :
Résolution du cas pratique : La prescription des loyers
1. La Majeure (La règle de droit)
En droit civil français, le délai de prescription de droit commun est de 5 ans (Article 2224 du Code civil).
Cependant, concernant spécifiquement les créances périodiques (comme les loyers), l'article 2224 du Code civil s'applique également : les actions en paiement de ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par 5 ans.
Le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (ici, la date d'échéance de chaque loyer impayé).
2. La Mineure (L'application aux faits)
Dans notre affaire :
SALOMON réclame des loyers impayés datant d'il y a 10 ans.
Le délai légal pour agir en recouvrement de loyers est de 5 ans.
SALOMON invoque son absence à l'étranger pour justifier son retard. Or, l'éloignement géographique n'est pas une cause de suspension de la prescription (contrairement à la force majeure qui empêcherait absolument d'agir, ce qui n'est pas le cas ici, un virement ou une action par mandataire étant possibles).
Le délai de 5 ans est donc largement dépassé (10 ans > 5 ans).
3. Conclusion
NON, SALOMON ne peut plus réclamer juridiquement ces deux mois de loyer. Sa créance est prescrite. S'il engage une action, SAULO pourra soulever une "fin de non-recevoir" tirée de la prescription, et le juge rejettera la demande sans même examiner le fond de l'affaire.
Le conseil "Expert DCG" :
Notez bien la différence entre la prescription (perte du droit d'agir) et l'obligation naturelle. Si SAULO décidait de payer spontanément ces 10 ans plus tard par remords, il ne pourrait pas ensuite demander le remboursement en disant que c'était prescrit. Le paiement d'une dette prescrite est valable s'il est volontaire.
Pilier fondamental de l'UE01 du DCG. La responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. Dans votre dossier (SAULO contre SALOMON), cela pourrait concerner les dégâts causés au domaine viticole lors de l'expulsion ou le préjudice moral lié au conflit.
Pour qu'une action en responsabilité civile aboutisse, trois conditions cumulatives doivent être réunies. Voici la résolution théorique sous forme de syllogisme :
La Responsabilité Civile Extracontractuelle
1. La Majeure (La règle de droit)
Selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité d'une personne, il faut prouver :
Une faute : Une erreur de conduite (volontaire ou par négligence/imprudence).
Un dommage : Un préjudice certain, direct et légitime (matériel, moral ou corporel).
Un lien de causalité : La preuve que le dommage est la conséquence directe de la faute.
2. La Mineure (L'application aux faits)
Supposons que lors de l'expulsion de SAULO, SALOMON ait fait détruire par erreur des cuves à vin appartenant à son fils :
La faute : L'acte de destruction sans titre légal ou par manque de précaution.
Le dommage : La perte financière des cuves et du vin (préjudice matériel).
Le lien de causalité : Si les cuves n'avaient pas été manipulées brutalement par les préposés de SALOMON, le vin n'aurait pas été perdu.
3. Conclusion
Si ces trois éléments sont prouvés par la victime (SAULO), le juge condamnera l'auteur (SALOMON) à verser des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi.
SALOMON discute avec son épouse, la mère de SAULO qui lui demande de renoncer au procès contre son fils, car cette action détruit leur famille. Peut-il y renoncer après l'avoir engagé ?
C'est une question qui touche à la fois à l'humain et à la procédure civile. En droit, le demandeur reste "maître" de son action tant que le jugement n'est pas rendu.
Voici la résolution par le syllogisme juridique concernant le renoncement à l'instance.
Résolution du cas pratique : Le désistement d'instance
1. La Majeure (La règle de droit)
Le code de procédure civile permet à un demandeur de mettre fin de manière anticipée à un procès par le biais du désistement d'instance (Articles 394 et suivants du CPC).
Le désistement d'instance : C'est l'acte par lequel le demandeur renonce à la procédure en cours.
Les conditions :
Le désistement est unilatéral et produit effet immédiatement si le défendeur (SAULO) n'a pas encore présenté de défense au fond (arguments pour contester la demande) ou de demande reconventionnelle.
Si le défendeur a déjà répliqué sur le fond, le désistement n'est valable que s'il est accepté par le défendeur (Art. 395 CPC).
Les conséquences : Le désistement éteint l'instance (le procès s'arrête) mais, sauf précision contraire, il n'éteint pas le droit d'agir (le "fond"). Le demandeur pourrait, théoriquement, recommencer plus tard si le délai de prescription n'est pas expiré.
2. La Mineure (L'application aux faits)
Dans notre affaire, SALOMON a engagé une action contre son fils SAULO. Poussé par son épouse, il souhaite désormais arrêter les frais.
Si SAULO n'a pas encore répondu officiellement au tribunal (par des conclusions en défense), SALOMON peut se désister librement.
Si SAULO a déjà répliqué (par exemple pour demander des dommages et intérêts pour procédure abusive), il devra accepter le désistement de son père pour que le procès s'arrête.
3. Conclusion
OUI, SALOMON peut renoncer au procès. Il devra effectuer une déclaration de désistement d'instance. Cela permettra de mettre fin au litige immédiatement et de préserver, peut-être, ce qu'il reste de la cohésion familiale.
Le conseil "Révision DCG" :
Attention à ne pas confondre le désistement d'instance (on arrête ce procès-là) et le désistement d'action (on renonce définitivement à son droit, on ne pourra plus jamais poursuivre pour ce motif). Dans un contexte familial, le désistement d'instance est le plus fréquent.


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