UE01 - SESSION 2024
- Bárbara Ludmila

- 22 mai
- 21 min de lecture
SUJET
Le Fit Club Sun est une société commerciale créée en 2016 qui exploite à Bordeaux un complexe sportif dédié au fitness, à la remise en forme et au bien-être. Brice LAFONT est gérant de la société.
Le club propose une grande variété de cours collectifs pour tous les niveaux: cardio, renforcement musculaire, cross training, pilates etc... Le club dispose aussi de plusieurs espaces cardio et de musculation, équipés de machines modernes et librement accessibles aux clients du club.
Le Fit Club Sun offre également des services et activités annexes (snacking, vente de compléments alimentaires, mise à disposition d'un espace bien-être, d'un sauna, de vestiaires, d'une cantine bio, etc.).
Plus qu'une salle de sport, c'est un lieu de vie où l'on peut pratiquer le sport à volonté dans une ambiance conviviale. Pour Brice LAFONT, ce lieu a été conçu pour offrir une expérience d'entraînement confortable et motivante. C'est un lieu idéal pour atteindre son objectif de remise en forme.
L'activité du Fit Club Sun profite d'une tendance favorable dans les pratiques sportives avec la prise de conscience des bienfaits sur la santé d'une activité physique régulière. De fait, les Français sont de plus en plus nombreux, en particulier les femmes et les retraités, à pratiquer une activité physique de façon régulière. L'essor du télétravail permet aussi aux salariés de consacrer plus facilement des plages horaires pour la pratique d'un sport.
Vous assistez Brice LAFONT dans la résolution de différents litiges auxquels le Fit Club Sun est confronté. Vous avez à votre disposition une base documentaire.
DOSSIER 1 – LES RÉCLAMATIONS DE CLIENTS
Le Fit Club Sun fait face à des litiges avec deux clientes.
Le premier litige concerne Justine DOS SANTOS. Cette cliente a souscrit, le 9 mai 2024, sur le site internet du Fit Club Sun, un abonnement à la salle de sport au tarif de 19,90 euros par mois avec engagement d'une durée de 12 mois.
Mais Justine DOS SANTOS ne souhaite finalement plus adhérer au club. Elle a donc fait valoir un droit de rétractation par courrier envoyé le 21 mai 2024, réceptionné par le Fit Club Sun le 27 mai suivant. Brice LAFONT estime que la demande de la cliente ne repose sur aucun fondement et que, par conséquent, Justine est engagée jusqu'au 8 mai 2025. II vous demande de procéder aux vérifications nécessaires relatives au droit de rétractation.
Vous disposez d'un document juridique pour réaliser votre mission (document 1).
Document 1 – Cour de cassation, chambre civile 1, 12 juillet 2023 (extraits).
[...]
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2021), rendu en dernier ressort, après avoir conclu à distance, le 4 septembre 2020, avec la société V un contrat de prestation de services, madame R a exercé son droit de rétractation le 18 septembre suivant, en application de l'article L. 221-8 du code de la consommation, et demandé la restitution de l'acompte qu'elle avait versé.
2. Elle a formé une requête afin d'obtenir cette restitution.
Énoncé du moyen
3. Madame R fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes l'encontre de la société V alors « que pour débouter madame R de ses demandes, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation, constate que celle-ci a signé un contrat de prestation de service le 4 septembre 2020 et qu'elle a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23 septembre 2020, soit dix-huit jours après la conclusion du contrat pour en déduire que madame R a exercé son droit de rétractation << à l'expiration du délai légal »; qu'en fixant ainsi la date d'exercice par madame R de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, le tribunal a violé l'article L.221-21 du code de la consommation, ensemble l'article L.221-18 du même code. >>
Réponse de la Cour Vu l'article L. 221-21, alinéa 1er, du code de la consommation [...] :
4. Selon ce texte, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai de quatorze jours prévus à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
5. Pour débouter madame R de sa demande de restitution de son acompte, le tribunal retient que celle-ci a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, soit 18 jours après la conclusion du contrat et donc après l'expiration du délai légal.
6. En statuant ainsi, en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu [...].
Votre mission: renseigner Brice LAFONT sur le droit de rétractation.
1.1. Vérifier l'existence d'un droit de rétractation dans le cas de Justine.
Problème de droit : Le contrat de vente à distance à un consommateur et l'existence de son droit de rétractation.
Règle de droit : En principe, dans le cadre d'un contrat de vente à distance, par internet, téléphone, ou correspondance, le consommateur particulier est un client non professionnel qui bénéficie à ce titre d'une certaine protection juridique. Selon l'article L221-18 du Code de la consommation (document 1), « le consommateur dispose d'un délai de 14 jours > pour changer d'avis, c'est le < droit de rétractation ». Le vendeur professionnel a l'obligation d'informer son client particulier sur l'existence de ce < droit de rétractation » de 14 jours.
Application au cas : En l'espèce, Justine DOS SANTOS a souscrit, sur le site internet du Fit Club Sun, un abonnement à la salle de sport pour 12 mois. Cet achat consiste en un contrat de vente à distance. Par conséquent, Justine DOS SANTOS bénéficie du droit de rétractation de 14 jours pour changer d'avis sur son achat en ligne auprès du Fit Club Sun.
1.2. Indiquer si Justine a respecté les règles relatives à l'exercice de ce droit.
Problème de droit : Le décompte du délai de rétractation de 14 jours
Règle de droit : Le délai de rétractation de 14 jours débute à compter du lendemain de la conclusion du contrat de vente à distance (ou de la livraison du bien). Selon l'arrêt de Cour de cassation, chambre civile 1, 12 juillet 2023 (document 1), l'exercice du délai de rétractation s'entend de la date d'envoi de la lettre RAR par le client qui se rétracte au fournisseur, et non pas de la date de réception de la LRAR par ce dernier. En cas de litige, le client qui se rétracte doit être en mesure de prouver sa rétractation dans les délais de 14 jours.
REMARQUE
Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable.
Textes légaux (cités au document 1) : Reprendre éventuellement entre guillemets les passages concernés par les articles et/ou les mots clés
Extrait du Code de la consommation
Article L221-18
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Extrait du Code de la consommation
Article L221-21
Version en vigueur depuis le 28 mai 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7º de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
Application au cas : Justine DOS SANTOS a souscrit l'abonnement en ligne le 9 mai 2024 sur le site internet du Fit Club Sun. Justine a ensuite exercé son droit de rétractation par l'envoi de sa lettre le 21 mai 2024 soit 11 jours après le lendemain de la conclusion de son achat en ligne. La Cour de cassation a jugé que le délai débute à l’envoi de la lettre, soit le 21 mai, et non pas à le 27 mai à la réception par le Fit Club Sun. Par conséquent, en exerçant son droit dans les délais de 14 jours, Justine a respecté les règles relatives à l'exercice de son droit de rétractation.
Brice LAFONT est également préoccupé par une autre situation. Pour différencier son offre de celle de la concurrence, fidéliser sa clientèle et s'adapter aux pratiques de consommation, Brice LAFONT a eu l'idée de proposer une formule de << e-entraînement ». Le principe est le suivant: tous les clients abonnés peuvent se connecter sur les machines proposées par le club grâce à une simple connexion wifi. Ils peuvent ainsi enregistrer et visualiser l'historique de leurs entraînements et bien sûr mesurer leurs progrès. La formule est déjà un succès auprès de la jeune génération, qui représente la majorité de la clientèle du club. Pour développer cette offre, le Fit Club Sun a dû renouveler l'ensemble de son parc. Une partie des coûts générés par ces investissements a été répercutée sur le tarif des abonnements qui a été revu à la hausse. L'augmentation est de :
- 8 euros pour les abonnements mensuels qui passent donc de 45 à 53 euros par mois,
- 50 euros pour les abonnements annuels qui passent donc de 450 à 500 euros par an.
Un e-mailing adressé à l'ensemble des abonnés, complété par un affichage à l'entrée du club est destiné à informer les clients de l'évolution des tarifs. Ces documents précisent que l'augmentation entre en vigueur le 1er juin 2024. Elle concerne les abonnements souscrits à compter du 1er juin 2024 mais également tous les abonnements en cours à cette date, conformément à l'article 8 des Conditions Générales de Vente disponibles sur le site internet du Fit Club Sun (document 2).
Le Fit Club Sun a déjà reçu plusieurs messages de clients contestant cette modification tarifaire et plus particulièrement un courriel de Martine LEGRAND. En effet, Martine qui a souscrit un abonnement annuel en ligne il y a 3 mois, refuse cette augmentation qu'elle considère illégale. Elle menace le club de résilier son abonnement et si besoin, de saisir la justice.
Brice LAFONT vous fournit la législation en vigueur (document 3) et vous demande d'examiner la réclamation de Martine LEGRAND.
Document 2 - Conditions Générales de Vente du Fit Club Sun (extraits).
[...]
ARTICLE 2 : acceptation des conditions générales et de vente
Le Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales préalablement et de la politique de confidentialité à toute commande de Service et en accepter les termes et conditions sans réserve ni restriction. Cette acceptation résultera du fait pour le client de cocher préalablement à sa commande la case correspondant à la phrase suivante : << J'accepte les conditions générales de vente ainsi que la politique de confidentialité de Fit Club Sun ». Le fait de cocher la case sera réputé avoir la même valeur qu'une signature manuscrite de la part du Client.
[...]
ARTICLE 8 : modifications des tarifs
Le club se réserve le droit de modifier ses tarifs. Les nouvelles grilles tarifaires s'appliquent à tous les abonnements souscrits antérieurement ou postérieurement à la modification tarifaire, après que celles-ci aient été publiées sur les supports de communications habituels du club.
ARTICLE 9 : prestations incluses dans l'abonnement
En fonction de la formule d'abonnement que l'abonné(e) souscrit, il accède aux différentes activités de remise en forme, à certains horaires et sous certaines conditions affichées à l'entrée du club.
ARTICLE 10 : accès à l'établissement
L'établissement se réserve le droit de refuser l'accès à toute personne n'étant pas en mesure de présenter sa carte de membre ou une pièce d'identité à l'entrée de la salle.
ARTICLE 11 : règlement intérieur
L'abonné(e) déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur affiché au club et remis à la signature du Contrat ou envoyé par courriel.
ARTICLE 12 : médiation des litiges avec le client
En cas de litige, l'abonné a la possibilité d'utiliser les services d'un médiateur. Conformément à l'article L616-1 du code de la consommation, le club vous propose le médiateur suivant : CNPM Médiation consommation qui pourra être saisi en remplissant le formulaire internet disponible sur son site internet à l'adresse suivante: http://cnpm-mediation-consommation.eu
[...]
Document 3 - Article R212-1 Code de la consommation (extraits).
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable (adj. Didact. Qu'on ne peut récuser, contredire) présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service;
[...]
Votre mission: vérifier la licéité d'une clause tarifaire.
1.3. Analyser la validité de l'article 8 des Conditions Générales de Vente du Fit Club Sun et en déduire les conséquences pour Martine.
Problème de droit : Les conditions de validité d'une clause tarifaire suspectée abusive d'un contrat d'adhésion.
Règle de droit : Un contrat d'adhésion est un contrat proposé par un professionnel (un club, une association) de manière unilatérale à une autre partie (le consommateur ou nonprofessionnel adhérent) qui n'a d'autre choix que d'accepter le contrat tel qu'il lui est présenté. Néanmoins, l'article R212-1 du Code de la consommation (document 3) prévoit qu'une clause est présumée abusive de manière irréfragable si elle porte atteinte à l'équilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Les clauses abusives dites << clauses noires » sont alors réputées non écrites et cette disposition est d'ordre public.
Application au cas : En l'espèce, dans son article 8 des CGV (document 2), le Fit Club Sun réserve le droit de modifier unilatéralement les tarifs des contrats en cours. Cette clause crée un déséquilibre manifeste envers le consommateur. En effet, Martine LEGRAND se verrait obligée de subir les augmentations tarifaires imposées par le club. Par conséquent, l'article 8 des CGV peut être qualifié de « clause noire » interdite et réputée non écrite (document 3). Par conséquent, l'article 8 n'est pas opposable aux clients. À l'appui du Code de consommation (document 3), Martine LEGRAND est en droit de refuser cette modification tarifaire. En cas de refus du club, Martine LEGRAND pourra saisir le juge pour faire reconnaître le caractère abusif de l'article 8 et empêcher Brice LAFONT le dirigeant du club d'imposer des hausses de se tarifs unilatéralement.
1.4 Exposer les différentes raisons qui justifient le recours au médiateur dans cette situation. La méthodologie du cas pratique n'est pas exigée pour cette question.
Les motifs de recours à une médiation
Depuis le 1er octobre 2023, la loi impose le recours à un MARD ou mode alternatif de règlement des différends, pour les litiges dont la somme ne dépasse pas 5 000 €, avant de saisir le tribunal judiciaire.
En droit, la médiation fait partie des MARD, modes alternatifs de règlement des différends qui sont des modes de règlement extrajudiciaires des litiges. Le processus de médiation peut être engagé de manière conventionnelle (extrajudiciaire) ou judiciaire c'est-à-dire requis par le juge en cours de procédure.
La médiation consiste à recourir à un médiateur, une personne civile tierce et rémunérée, qui va aider les parties à communiquer, à négocier, voire à aboutir à un règlement amiable de leur litige. La médiation est particulièrement préconisée en cas de litiges de la vie courante ce qui permet aux parties de trouver elles-mêmes une résolution amiable, en particulier pour le consommateur non professionnel qui lui seul, peut saisir le médiateur. Ce processus se nomme médiation de la consommation. Le médiateur ne tranche pas le litige mais veille à ce que l'accord conclu reflète l'accord des parties et respecte l'ordre public.
Dans la situation présente, le litige porte sur un contrat de consommation de la vie courante entre Martine LEGRAND et Brice LAFONT dirigeant du Fit Club Sun. L'article 12 du contrat signé (document 2) propose au client le recours au médiateur CNPM en cas de litige. Il s'agit d'une médiation conventionnelle de la consommation proposée aux clients.
Il faut noter qu'il faut que le consommateur soit à l'initiative de la médiation. Ce sera donc à Martine d'en faire la demande.
En raison des motifs évoqués ci-dessus, et dans la situation présente, le recours à une médiation conventionnelle est proposé aux clients pour tenter de résoudre les litiges est particulièrement justifié.
DOSSIER 2 - LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL
La société Fit Club Sun occupe des locaux situés 9, rue Goya à Bordeaux, en vertu d'un contrat de bail commercial conclu le 1er février 2016 avec André FOSSER, domicilié 4, rue Lamartine à Bergerac.
Le bail commercial arrive à échéance le 31 janvier 2025. Brice LAFONT a adressé un courrier à André FOSSER pour lui demander le renouvellement du bail. Par courrier en réponse, signifié par exploit de commissaire de justice, André FOSSER informe le Fit Club Sun qu'il refuse le renouvellement du bail et que le Fit Club Sun doit donc libérer les locaux au 31 janvier 2025 au plus tard.
Brice LAFONT a toujours respecté rigoureusement le bail. II ne s'attendait vraiment pas à cette réponse. La plupart des clients du club résident ou travaillent dans le quartier. Un déménagement serait particulièrement préjudiciable au club puisqu'il entrainerait une perte importante de clientèle.
Brice LAFONT envisage de saisir la justice car il estime que le Fit Club Sun a droit au renouvellement du bail commercial. II vous demande de l'assister dans ce litige et vous fournit une documentation (document 4).
Document 4 - Article R211-4 Code de l'organisation judiciaire (extraits).
1. - [...] les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés;
2° Des actions relatives aux baux commerciaux [...];
3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle [...] ;
4° Des actions relatives au billet à ordre [...] ;
[...]
6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime;
7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises;
8° Des actions en responsabilité médicale ;
9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial;
[...]
Votre mission: accompagner Brice LAFONT dans le litige relatif au bail commercial.
2.1. Expliquer à Brice LAFONT s'il pourra continuer l'exploitation de son club dans les locaux actuellement loués.
Problème de droit : Les conditions du droit au renouvellement du bail commercial par le preneur.
Règle de droit : En principe, le locataire bénéficie d'un droit au renouvellement du bail commercial, à condition d'en faire la demande (par LRAR ou acte de commissaire de justice) dans les 6 mois précédant l'expiration du bail. De plus, le locataire doit réunir les 3 conditions suivantes :
Être commerçant inscrit au RNE (Registre National des entreprises) ;
Être propriétaire du fonds de commerce;
Enfin exploiter le fonds régulièrement et conformément au bail depuis les 3 années précédant l'expiration du bail.
À la réception de la demande de renouvellement, le bailleur dispose de 3 mois pour répondre au locataire. L'absence de réponse du bailleur vaut acceptation. En revanche, le bailleur pourra refuser le renouvellement du bail dans le délai de 3 mois en indiquant au locataire, sous peine de nullité, les motifs de son refus, la faculté de contester les motifs en justice, et en lui proposant le versement d'une indemnité d'éviction.
Application au cas : En l'espèce, le bail commercial de type « 3-6-9 » signé le 1er février 2016, entre Brice LAFONT dirigeant de Fit Club Sun le locataire, et André FOSSER le propriétaire des murs, arrive à expiration le 31 janvier 2025. Pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, la demande de renouvellement Brice LAFONT doit être faite par acte extrajudiciaire ou LRAR au bailleur André FOSSER, 4 rue Lamartine à Bergerac, dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail, soit entre le 31 juillet 2024 et le 31 janvier 2025.
En l'absence de réponse du bailleur André FOSSER dans les 3 mois de la réception de la demande de renouvellement, le bail sera renouvelé par tacite reconduction. Brice LAFONT pourra continuer l'exploitation de Fit Club Sun dans les locaux loués 9 rue Goya à Bordeaux, à condition de respecter les conditions de la demande de renouvellement.
En revanche, si André FOSSER refuse dans les formes le renouvellement du bail, Brice LAFONT devra alors quitter les locaux loués et déplacer le Fit Club Sun à une autre adresse.
2.2. Préciser les conséquences du refus de renouvellement du bail commercial.
Problème de droit : Les conséquences du refus de renouvellement d'un bail commercial par le bailleur.
Règle de droit : Le bailleur dispose de 3 mois à compter de la notification de la demande de renouvellement par le locataire, pour refuser le renouvellement du bail. Un refus du bailleur doit, sous peine de nullité, indiquer:
Les motifs du refus,
La possibilité de contester en justice des motifs du refus,
Le versement d'une indemnité d'éviction visant à réparer le préjudice causé au locataire (article L. 145-14 du Code de commerce).
Application au cas : En l'espèce, si André FOSSER refuse d'accorder le droit au renouvellement du bail pour le Fit Club Sun, alors il devra notifier son refus à Brice LAFONT, les raisons du refus et lui proposer le versement d'une indemnité d'éviction. Cette indemnité d'éviction vise la réparation du préjudice du non-renouvellement du bail pour le Fit Club Sun. En outre, André FOSSER devra informer Brice LAFONT de la possibilité de contester les motifs de ce refus en justice.
2.3. Identifier la juridiction qui serait compétente pour trancher ce litige.
Problème de droit : La compétence juridictionnelle d'un litige portant sur un bail commercial.
Règle de droit : La compétence d'une juridiction s'apprécie selon 2 critères : la compétence matérielle et la compétence territoriale.
Selon l'article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire (document 4), le tribunal compétent des litiges relatifs aux baux commerciaux est le tribunal judiciaire. La compétence territoriale s'apprécie selon le domicile du défendeur. Par exception en matière immobilière, la compétence territoriale s'apprécie au lieu de l'immeuble. Cette disposition est d'ordre public et les parties ne peuvent pas y déroger par conséquent.
Application au cas : En l'espèce, les locaux loués par Fit Club Sun à André FOSSER sont situés 9 rue Goya à Bordeaux. Par conséquent, le tribunal compétent dans cette affaire sera le tribunal judiciaire de la ville de Bordeaux.
2.4. Déterminer s'il serait possible de faire appel de la décision rendue par la juridiction du premier degré.
Problème de droit : Les voies de recours d'une décision de justice rendue par le tribunal judiciaire.
Règle de droit : En principe, une partie qui s'estime lésée par le jugement rendu par une juridiction de premier degré en premier ressort, dispose d'une voie de recours ordinaire nommée appel. Le délai pour interjeter appel est de 1 mois. La Cour d'appel, juridiction de second degré va alors réexaminer en droit, et en fait, l'affaire qui lui est présentée par la partie insatisfaite.
Application au cas : En l'espèce, André FOSSER et Brice LAFONT s'ils n'étaient pas d'accord avec la décision rendue par le tribunal judiciaire de premier degré de Bordeaux, disposeraient d'une voie de recours ordinaire nommée appel. Le délai dont ils disposeraient tous deux, pour interjeter appel de la première décision est de 1 mois.
DOSSIER 3- L'ACCIDENT D'UN CLIENT
Ahmed KHAN, récemment abonné, se rend plusieurs fois par semaine au Fit Club Sun pour pratiquer des exercices de musculation sur les nombreux appareils que le club met à disposition de ses clients.
Débutant dans cette pratique sportive, Ahmed demande régulièrement des conseils aux différents coachs du club, notamment sur le fonctionnement optimal des machines.
Malheureusement, il y a deux semaines, Ahmed se blesse sérieusement en utilisant un appareil de gainage . L'attache de l'appareil s'est rompue, un poids s'est détaché et a heurté son visage, lui fracturant le nez. Ahmed est tombé en arrière sous la violence de l'impact et s'est fait très mal au dos. Son médecin lui a prescrit plusieurs semaines d'arrêt de travail, à renouveler selon les résultats de ses examens médicaux. II ne pourra plus pratiquer certains sports.
Ahmed KHAN exige réparation de ses différents préjudices par le Fit Club Sun.
Brice LAFONT s'interroge sur les conséquences pour son club et vous demande conseil. II vous fournit de la documentation (document 5).
Document 5 – Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2021 (extraits).
[...]
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 décembre 2018), le 24 février 2012, L... I..., âgée de quatorze ans, est tombée sur la nuque lors d'un entraînement dans les locaux de la Société de gymnastique d'Ingwiller (le club de sport), alors que, au cours d'un enchaînement au sol de plusieurs figures, elle effectuait un salto arrière et est demeurée tétraplégique.
3. Invoquant des fautes du club de sport, la société Pacifica, assureur de monsieur et madame I..., a assigné celui-ci et son assureur la société Allianz en remboursement des prestations versées à la victime. Monsieur et madame I... ainsi que leur fille L..., devenue majeure, (les consorts I...) sont intervenus à la procédure.
[...]
Réponse de la Cour
6. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, que le club de sport est tenu d'une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux.
7. Après avoir, ensuite, constaté que, si le club sportif avait manqué à son obligation de sécurité de moyens, en utilisant des tapis dont les caractéristiques et l'usure ne permettaient pas d'amortir une chute et en ne mettant pas une personne dans la zone à risque, en fin de diagonale, pour parer une chute, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans procéder par voie d'affirmation, que la présence de tapis plus efficaces et d'une personne pour aider la gymnaste n'auraient pas permis d'éviter sa chute mais seulement d'en réduire les conséquences et ainsi légalement justifié sa décision [...].
8. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois;
Votre mission: conseiller sur les conséquences d'un accident au sein du club.
3.1. Apprécier si le club devra indemniser Ahmed KHAN.
Problème de droit : Le fondement de la responsabilité civile contractuelle et la réparation du préjudice.
Règle de droit : Le fondement d'une action en responsabilité civile contractuelle suppose la présence d'un contrat entre les parties, et l'inexécution totale ou partielle de celui-ci. La mise en œuvre de la responsabilité civile vise alors la réparation d'un préjudice par l'octroi de dommages et intérêts réclamés par une victime de l'inexécution lui ayant causé un dommage.
Cette action suppose de prouver la réunion de 3 conditions cumulatives: un fait générateur fautif, un préjudice et la preuve d'un lien de causalité entre eux.
De plus, la Cour de cassation a jugé en 2021 (document 5) qu'un club de sport, est tenu d'une << obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents... sous le contrôle des entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux, ... ». Néanmoins << la présence de matériel plus efficace et d'une personne pour aider la gymnaste n'auraient pas permis d'éviter la chute mais seulement d'en réduire les conséquences... ». Toujours d'après le document 5, le << juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis ».
Application au cas : En l'espèce, Ahmed exige réparation de ses préjudices corporels par le Fit Club Sun. Il a été << blessé sérieusement en utilisant un appareil de gainage (lien de causalité). L'attache de l'appareil s'est rompue, (le fait générateur) un poids a heurté son visage, lui fracturant le nez... s'est fait très mal au dos... plusieurs semaines d'arrêt de travail et ne pourra plus pratiquer certains sports (le préjudice corporel) ». La Cour de cassation rappelle que le Fit Club Sun a une obligation de sécurité de moyens pour la mise à disposition du matériel.
Pour exiger réparation, Ahmed KHAN devra apporter la preuve que le manquement à l'obligation de sécurité du Fit Club Sun a entrainé la rupture de l'attache de l'appareil de gainage, (la faute contractuelle). Néanmoins, la jurisprudence admet que la présence d'un matériel efficace n'empêche pas les chutes mais seulement d'en réduire les conséquences.
Par conséquent, le juge dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation jugera dans quelles mesures le Fit Club Sun devra indemniser Ahmed KHAN.
3.2. Indiquer si le club pourrait s'exonérer de sa responsabilité.
Problème de droit : Les conditions d'exonération de responsabilité civile contractuelle par le débiteur.
Règle de droit : En principe, en cas de mise en œuvre de sa responsabilité civile contractuelle, le débiteur peut rechercher des causes d'exonérations de sa responsabilité. Le droit admet 3 principales causes d'exonération qui permettent soit de prouver que le dommage est arrivé en raison d'une cause extérieure échappant au débiteur, soit de dénier le lien de causalité.
En droit, les 3 causes d'exonération sont :
La force majeure;
Le fait d'un tiers;
Et le fait de la victime.
La force majeure définie par le Code civil, consiste en un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties. Le fait d'un tiers serait celui d'une personne étrangère à la situation. Le fait de la victime serait celui de la victime ayant le caractère de force majeure.
Application au cas : En l'espèce, la situation présente ne permet pas de rechercher le fait d'un tiers extérieur. Le Fit Club Sun afin de s'exonérer de sa responsabilité civile contractuelle envers Ahmed KHAN, devra rechercher à dénier le lien de causalité entre la défaillance de l'attache de l'appareil de gainage et les préjudices corporels causés à Ahmed KHAN, ou rechercher éventuellement la faute de la victime Ahmed KHAN pendant sa pratique sportive sur l'appareil de gainage. Toutefois, il est clairement noté qu'Ahmed << demande régulièrement des conseils aux différents coachs, notamment sur le fonctionnement optimal des machines ». Par conséquent, le Fit Club Sun ne semble pas réunir les éléments constitutifs d'une exonération de sa responsabilité envers la réparation des préjudices d'Ahmed KHAN.


Commentaires