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UE01 - SESSION 2025

  • Photo du rédacteur: Bárbara Ludmila
    Bárbara Ludmila
  • 21 mai
  • 18 min de lecture

SUJET


Sauf indication contraire, la méthodologie du cas pratique est exigée.


En France, même si l'activité de certaines enseignes de la grande distribution ralentit, les magasins alimentaires de proximité restent dynamiques.

Généralement installés dans les centres-villes des zones urbaines et rurales, ils sont présents sur l'ensemble du territoire, allant des grandes chaînes nationales aux magasins indépendants.

Les supérettes (surface de vente de 120 à 400 m²), notamment, sont appréciées pour leur facilité d'accès et leurs horaires d'ouverture étendus. Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à une démarche écoresponsable. Les supérettes de proximité, plus accessibles à pied ou à vélo, répondent à cette nouvelle préoccupation.

Après avoir travaillé à Paris en tant que responsable de rayon dans un supermarché pendant une dizaine d'années, Axel DUMONT a souhaité s'installer à son compte et ouvrir son propre magasin. En 2023, il a choisi de retourner s'installer dans sa ville natale, Bois-Le-Roi, où il a fait l'acquisition d'une maison d'habitation qu'il occupe avec sa famille. Il a également acheté un grand local commercial de 200 m² composé d'une surface de vente de 120 m² et d'un espace de stockage de 80 m². II a créé une supérette de proximité sous le nom de « Goûts et Terroirs » qui propose, en complément de produits de grande consommation, une large sélection de produits locaux particulièrement appréciés.

Axel DUMONT souhaite mieux différencier les produits proposés en créant un véritable < corner¹ terroir > (1 Espace de vente dédié à des produits spécifiques) séparé des rayons consacrés aux produits de grande consommation. Pour cela, il souhaite transformer une partie du local de stockage en surface de vente dédiée aux produits locaux. Après avoir sollicité plusieurs prestataires, les devis reçus ont permis de chiffrer les travaux à une somme de 50 000 €.

Axel est marié depuis douze ans à Léonie, elle-même salariée dans la grande distribution comme hôtesse de caisse. En plus de son salaire, elle dispose de revenus complémentaires confortables grâce à la location d'une maison située en bord de mer dont elle a hérité. Elle hésite à démissionner pour soutenir Axel dans son projet.

Axel DUMONT est confronté à quelques interrogations juridiques pour lesquelles il a sollicité conseil de son cabinet d'expertise-comptable, AUDITEХ.

Vous effectuez votre stage de DCG au sein de ce cabinet et votre maître de stage vous demande d'apporter des éléments de réponse aux différentes problématiques soulevées dans ce dossier.


DOSSIER 1 - L'EXERCICE DU COMMERCE


Axel DUMONT gère sa supérette sous le statut juridique d'entreprise individuelle. Après quelques hésitations, Léonie a décidé de quitter son emploi pour soutenir Axel dans son projet. Elle a donc démissionné de son poste pour venir travailler dans la supérette.

Le couple s'interroge sur le statut le plus adapté pour Léonie. Pour elle, la protection sociale notamment en matière de santé et de retraite, reste un critère important. Par ailleurs, Axel DUMONT souhaite minimiser autant que possible les charges d'exploitation pour atteindre au plus vite ses objectifs de résultat. L'expert-comptable a préconisé de ne pas embaucher pour éviter de mettre en danger la pérennité de la supérette. En effet, des investissements sont envisagés; ils vont engendrer des charges financières significatives.


Votre mission : informer Axel DUMONT sur la situation de commerçant.


1.1. Justifier la qualité professionnelle de commerçant d'Axel DUMONT. (2 points)

Règle de droit : En principe, le commerçant est une personne qui accomplit des actes de commerce, de manière indépendante et au titre de sa profession habituelle. Ainsi, pour avoir la qualité de commerçant, 3 (trois) conditions cumulatives doivent être réunies :

  1. Réaliser des actes de commerce (par nature, comme l'achat de biens pour les revendre).

  2. Exercer son activité à titre professionnel : le commerçant tire des actes de commerce qu'il effectue ses principaux revenus et les actes de commerce sont effectués à titre habituel (et non occasionnel).

  3. Agir en son nom et pour son propre compte, de façon indépendante : le commerçant n'est soumis à aucun lien de subordination et c'est lui qui assume les risques liés à son activité.


Application aux faits : En l'espèce, Axel DUMONT a créé et exploite une supérette sous le nom < Goûts et terroirs », en nom propre, sous la forme juridique d'entrepreneur individuel, il exerce donc de façon indépendante.

Il achète et revend des produits de consommation (actes de commerce par nature), dans un but spéculatif et en tire l'essentiel de ses revenus, il exerce son activité de manière habituelle et répétée. Axel DUMONT remplit parfaitement les trois conditions cumulatives, il a donc la qualité professionnelle de commerçant.


1.2. Parmi les différentes options envisageables, proposer le statut le plus adapté pour intégrer Léonie à l'activité de l'entreprise, au regard des motivations du couple. (2 points)

Règle de droit : En principe, le conjoint (marié, pacsé ou concubin) qui participe régulièrement à l'entreprise d'un commerçant doit opter pour l'un des 3 (trois) statuts suivants:

  1. Conjoint collaborateur : le conjoint contribue de façon effective à l'activité commerciale mais n'est pas rémunéré. Toutefois, il sera affilié au régime de la Sécurité sociale des indépendants et cotisera pour sa retraite. Il ne peut pas bénéficier de l'assurance chômage. II n'a pas la qualité de commerçant mais est présumé avoir reçu de son conjoint commerçant mandat d'accomplir en son nom des actes d'administration pour l'entreprise. Ce statut n'est possible que pendant 5 ans maximum : ensuite le conjoint devient salarié.

  2. Conjoint salarié : le conjoint du commerçant bénéficie d'un contrat de travail, d'une rémunération minimale et d'une protection sociale complète (régime général de la Sécurité sociale). Il se voit appliquer le Code du travail et pourra bénéficier de l'assurance chômage.

  3. Conjoint associé : les conjoints constituent une société, le conjoint du commerçant reçoit des parts sociales, est affilié au régime des travailleurs indépendants. II sera rémunéré avec des dividendes.


Faute d'option, le régime par défaut est celui du conjoint salarié.

Quel que soit le statut choisi, il doit être mentionné au RNE (Registre National des Entreprises) / RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).


Application aux faits : Léonie, l'épouse d'Axel DUMONT depuis 12 ans, a quitté son emploi pour s'investir activement et régulièrement dans l'activité d'Axel mais elle souhaite conserver sa protection sociale. Axel souhaite limiter les charges de l'entreprise.

  • Le statut d'associée est inapplicable puisque l'activité est exercée sous la forme d'une entreprise individuelle.

  • Le statut de salariée, bien que très protecteur pour Léonie, pourrait générer trop de charges.

  • Le statut de collaboratrice, sans contrat de travail ni salaire mais avec cotisations retraite et pendant 5 ans, semble le plus adapté au regard des motivations du couple : Léonie est active régulièrement, a d'autres revenus, et le couple pourra décider plus tard du changement.


Ce statut semble donc le plus adapté dans un premier temps, pour une durée maximale de 5 ans.


Votre mission : éclairer Axel DUMONT sur les risques liés à son activité.


Pour le financement des travaux réalisés en janvier 2025, Axel DUMONT a pris en charge 10 000 € à titre personnel et il a emprunté 40 000 € auprès du Crédit de Normandie.

Le prêt bancaire a été accepté moyennant l'inscription d'une hypothèque sur le bâtiment commercial dans lequel la supérette est exploitée.


1.3. Expliquer les conséquences de l'hypothèque en cas de défaillance d'Axel DUMONT dans le remboursement de son emprunt. (2 points)

Règle de droit : En principe, une sûreté est une garantie pour le créancier lorsque le débiteur est défaillant. Le créancier qui bénéficie d'une sûreté est dit privilégié, contrairement aux créanciers chirographaires. On distingue les sûretés personnelles (une personne, la caution, s'engage à payer si le débiteur ne paie pas) et les sûretés réelles (un bien sert de garantie au créancier).

Une hypothèque est une sûreté réelle portant sur un immeuble du débiteur, sans dépossession, garantissant une dette : si le débiteur est défaillant, le créancier peut demander la saisie de l'immeuble et le faire vendre pour se rembourser de la dette. Le créancier privilégié sera payé avant les créanciers chirographaires du débiteur: c'est le droit de préférence. Le créancier pourra agir contre les acquéreurs du bien: c'est le droit de suite.

Une hypothèque doit être constituée par acte notarié et est inscrite au service de la publicité foncière.


Application aux faits : Axel DUMONT a obtenu un prêt de 40 000 € de sa banque, le Crédit de Normandie, pour financer des travaux. Le prêt est garanti par une hypothèque sur son local commercial. Axel conserve l'usage du local et en reste propriétaire mais en cas de non-paiement, la banque pourra saisir le bâtiment commercial hypothéqué et le vendre pour recouvrer le solde du prêt, protégeant ainsi ses droits en tant que créancier privilégié.


1.4. Indiquer si le défaut de remboursement de cet emprunt pourrait faire courir un risque sur le patrimoine de la famille DUMONT. (2 points)

Règle de droit : En principe, le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations à caractère pécuniaire d'une personne et son aptitude à en acquérir d'autres.

Selon la loi du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel bénéficie d'une séparation de plein droit (sans aucune formalité) de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Les créanciers professionnels ne peuvent saisir que les biens du patrimoine professionnel, sauf acte de renonciation expresse à cette protection. Le patrimoine professionnel est constitué des biens utiles à l'activité professionnelle. Inversement, les créanciers privés ou personnels ne pourront saisir que le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage du créancier privé pourra s'exercer sur le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice réalisé au dernier exercice.


Application aux faits : Axel DUMONT exerce comme entrepreneur individuel. Son patrimoine est donc automatiquement scindé en 2 (deux) : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Le prêt de 2025 est professionnel (travaux du local). Seule la partie professionnelle de son patrimoine (notamment le local commercial) pourra être saisie par la banque prêteuse en cas de défaillance. Le patrimoine privé de la famille DUMONT, en particulier la maison en bord de mer dont Léonie a hérité, est préservé.



DOSSIER 2- L'ACQUISITION D'UN ÉQUIPEMENT


Les travaux d'agrandissement de la supérette viennent de s'achever. Axel DUMONT peut désormais s'équiper avant l'été, d'une grande vitrine réfrigérée comme il le souhaitait. Début février 2025, il a commandé sur le site internet de la société FROID'EURE une vitrine réfrigérée murale nouveau modèle, mise sur le marché depuis janvier 2025 pour un montant de 6 000 €.

Le fournisseur FROID'EURE, société française réputée dans son domaine est leader dans fabrication d'équipements professionnels de réfrigération. II accorde des facilités de paiement particulièrement intéressantes, notamment un paiement échelonné sur 3 mois.

Vous disposez des conditions générales de vente de la société FROID'EURE (document 1).


Document 1 - Conditions générales de vente (extraits)


[...]


Article 7

Tout litige relatif notamment à la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat de vente sera résolu par voie d'arbitrage. Le siège de l'arbitrage sera Paris (France), la langue de l'arbitrage sera le français. L'arbitre désigné est M. Pontiny, arbitre auprès de la chambre arbitrale de Paris.


Article 8

La chose vendue au client demeurera la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement du prix. Toutefois, la livraison transférera au client les risques de perte et la garde de la chose.


[...]


Votre mission: exposer les effets du contrat d'acquisition de la vitrine réfrigérée pour Axel DUMONT.


2.1. Qualifier la clause reproduite dans l'article 7 des conditions générales de vente et contrôler sa validité. (1,5 points)

Règle de droit : En principe, l'arbitrage est un mode de règlement alternatif des différents qui consiste à recourir à une personne privée (arbitre ou tribunal arbitral) désignée par les parties en cas de litige, plutôt qu'à des tribunaux étatiques. L'arbitrage nait d'une clause compromissoire ou d'un compromis. Une clause compromissoire est une clause d'un contrat par laquelle les parties s'engagent à l'avance à soumettre tout litige qui nait du contrat à un arbitre.

Une clause compromissoire est valide si elle remplit les 3 (trois) conditions cumulatives suivantes :

  1. Elle doit figurer dans le contrat par écrit dès l'origine.

  2. Elle doit désigner l'arbitre ou prévoir les modalités de désignation.

  3. Elle n'est opposable qu'à un contrat entre professionnels (qui ont accepté la clause). Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre professionnel, elle a le choix entre l'arbitrage et une juridiction étatique.


Si l'une des conditions n'est pas remplie, la clause est réputée non écrite.


Application aux faits : En l'espèce, la clause compromissoire reproduite dans l'article 7 du contrat (document 1) figure dans les conditions générales de vente : elle est donc écrite. Elle désigne M. Pontiny comme arbitre auprès de la Chambre arbitrale de Paris, et concerne 2 professionnels (Axel DUMONT et FROID'EURE). La clause compromissoire de l'article 7 est valide et opposable.


La vitrine a été livrée et installée par le fournisseur le 15 février 2025, conformément à la commande. Axel DUMONT a réglé la première échéance le 28 février 2025. Le mois de mars a été particulièrement pluvieux et la fréquentation de la supérette n'a pas atteint les prévisions escomptées. Au 31 mars, la trésorerie de la supérette ne permet pas d'honorer la deuxième échéance de paiement de la vitrine. Axel s'interroge sur les conséquences de cette défaillance temporaire.


2.2 Identifier la clause reproduite dans l'article 8 des conditions générales de vente et en déduire les conséquences pour Axel. (1,5 point)

Règle de droit : En principe, dans un contrat de vente, le transfert de propriété s'opère dès l'échange des consentements, indépendamment du paiement du prix et de la livraison du bien.


Article 1583 du Code civil : Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.


La clause de réserve de propriété est une clause qui reporte le transfert de propriété au paiement total du prix. Elle permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu'au paiement intégral du prix, même si la livraison a eu lieu. Elle est prévue à l'article 2367 du Code civil.


Article 2367 du Code civil : La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Pour être valable, elle doit être claire, précise et acceptée par les parties.


Application aux faits : En l'espèce, FROID'EURE a inséré une clause de réserve de propriété dans ses conditions générales de vente à l'article 8 (document 1). Comme Axel DUMONT bénéficie d'un paiement échelonné sur 3 mois de la vitrine et qu'il a réglé la 1re échéance le 28 février, mais pas la 2º au 31 mars. II n'en est pas encore propriétaire.

Jusqu'au paiement complet, la vitrine demeurera la propriété de FROID'EURE, qui pourra en exiger la restitution en cas de non-paiement.


Les beaux jours sont revenus, l'affluence de la supérette a bien repris et le solde du prix de la vitrine a finalement été réglé.

Au cours de la nuit du 2 mai 2025, le système d'alarme incendie du magasin s'est déclenché car le compresseur de la vitrine réfrigérée a surchauffé, entraînant un début d'incendie. Heureusement l'intervention des pompiers a permis de maîtriser rapidement la situation et le pire a été évité.

Toutefois la vitrine réfrigérée n'est pas récupérable, elle a été détruite ainsi que son contenu. Le montant du stock de produits frais perdus se chiffre à 2 200 €. La fermeture du magasin occasionnée et la remise en état des surfaces endommagées s'élèvent globalement à 11 000 € supplémentaires.

L'expertise de la vitrine, exigée par l'assurance d'Axel DUMONT a conclu à un défaut du compresseur qui ne répondait pas à la sécurité attendue. Toute défaillance d'installation ou d'entretien a été écartée.

Axel DUMONT souhaite obtenir la réparation intégrale des dommages occasionnés par ce défaut.


Vous disposez d'une documentation juridique pour effectuer votre mission (documents 2 et 3).


Votre mission: conseiller M. DUMONT sur la réparation des dommages.


2.3. Établir si la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux pourra être engagée en vérifiant le respect des conditions et des délais de cette action. (2,5 points)


Document 2 - Arrêt Cour de cassation, 1re ch. civ., 19 avril 2023, 21-23.726 (extraits)

[...]


Faits et procédure


2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021), en 2009, la société [...] Engie, a confié la réalisation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque à la société Smac. Celle-ci a acquis des panneaux photovoltaïques à la société [...] Sunpower [...], qui avait assemblé les connecteurs fabriqués et fournis par la société [...] TE Connectivity.

[...]


5. La société TE Connectivity a été condamnée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à payer à la société Engie une indemnité en réparation de son préjudice immatériel consécutif à la défectuosité des connecteurs et [...] sur le fondement de la garantie des vices cachés [...] le préjudice matériel subi [...] à la suite de la dépose et la repose des panneaux photovoltaïques et des connecteurs.

[...]


Réponse de la Cour

Vu les articles [...] 1245-1 et 1641 du Code civil :


8. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, [...].


9. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.


10. II s'en déduit que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie de vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu.

[...]


12. [...] le fait que la société TE Connectivity, fournisseur, ait été déclarée responsable à l'égard de la société Engie, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue de garantir la société Sunpower, vendeur intermédiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, [...]


Document 3 - Articles du Code civil sur la garantie des défauts de la chose vendue


Article 1245-15

Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.


Article 1245-16

L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.


Règle de droit : En principe, tout producteur, c'est-à-dire le fabricant d'un produit, le producteur de matières premières, le fournisseur, le vendeur, le loueur ou le distributeur peut voir responsabilité engagée. La responsabilité du fait des produits défectueux s'applique si:

  • Il existe un dommage causé à une victime par un produit.

  • Le produit est défectueux, c'est-à-dire qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

  • Le produit a été mis en circulation (dessaisissement volontaire du producteur).

  • Le produit est un bien mobilier (même incorporé à un bien immeuble).

  • Il existe un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage causé.

  • L'action doit être intentée dans les 3 ans suivant la connaissance du dommage, du défaut ou de l'identité du producteur (article 1245-16 du Code civil, document 3) : c'est le délai de prescription.

  • L'action doit être intentée dans les 10 ans de la mise sur le marché: c'est le délai de forclusion (article 1245-16 du Code civil, document 3).


Application aux faits : En l'espèce, la vitrine acquise par Axel chez FROID'EURE a provoqué un début d'incendie au cours de la nuit du 2 mai, et a donc causé des dommages importants sur le stock de produit frais qui est perdu. Axel a dû fermer son magasin pendant les travaux de réparation ce qui entraîne une perte de chiffre d'affaires.

D'après l'expertise de l'assurance, la cause provient du compresseur de la vitrine qui présente un défaut de sécurité.

Le produit a été mis en circulation en janvier 2025: l'action pourra être intentée dans les 3 ans de l'incendie (2 mai 2028), ce qui respecte le délai de forclusion de 10 ans (janvier 2035).

Aucune cause d'exonération n'est identifiée : Axel DUMONT n'a pas mal installé ou entretenu la vitrine.

Toutes les conditions sont donc réunies pour engager la responsabilité du fabricant FROID'EURE du fait des produits défectueux.


2.4 Déterminer les conséquences de la mise en œuvre de cette responsabilité du producteur si elle est effectivement reconnue. (2 points)

Règle de droit : En principe, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 19/04/2023, présenté dans le document 2, la responsabilité des produits défectueux indemnise les dommages causés aux personnes ou aux biens autres que le produit lui-même. Le coût du produit en lui-même n'est donc pas pris en charge.


Application aux faits : En l'espèce, si la responsabilité du producteur est avérée, Axel ne pourra pas être indemnisé pour la vitrine (6 000 €), mais seulement pour le stock (2 200 €) qui a été détruit dans l'incendie et les pertes d'exploitation (11 000 €) causées par la fermeture du magasin pour un total de 13 200 €. En cas de condamnation du producteur, Axel DUMONT obtiendra un remboursement des dommages indirects (stock et fermeture) pour un montant estimé à 13 200 €, mais pas pour le bien défectueux lui-même, c'est-à-dire la vitrine.


2.5 Présenter l'intérêt pour Axel DUMONT de mettre également en œuvre la garantie contre les vices cachés. (2 points)

Règle de droit: En principe, la garantie légale des vices cachés est une garantie due par le vendeur à l'acquéreur si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (article 1641 du Code civil, document 2 :

  • Le vice est antérieur à la vente,

  • Le vice est non apparent et inconnu de l'acheteur au moment de la vente;

  • Le vice rend la chose impropre à l'usage normal et raisonnablement envisageable de la chose ou en diminue l'usage;

  • L'action est intentée dans les 2 ans de la découverte du vice (dans la limite de 20 ans de conclusion du contrat).


Elle permet soit la résolution du contrat (action rédhibitoire), soit la conservation avec restitution partielle du prix (action estimatoire).

D'après l'arrêt de la Cour de cassation du 19/04/2023 (document 2), la responsabilité du producteur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, mais aussi sur le fondement de la garantie légale des vices cachés au titre du dommage qui résulte d'une atteinte au produit vendu.


Application aux faits : En l'espèce, la vitrine réfrigérée comportait un vice antérieur (défaut du compresseur), non apparent, qui empêche son usage normal. Les conditions de la garantie de vices cachés sont remplies si Axel agit contre le producteur FROID'EURE dans les 2 années suivant la découverte du vice, à savoir la date de l'expertise. Cette garantie permettra à Axel d'être indemnisé pour la valeur de la vitrine, qui n'est pas prise en compte dans la responsabilité du fait des produits défectueux. Axel peut invoquer la garantie légale des vices cachés pour obtenir la résolution du contrat et récupérer 6 000 € auprès de la société FROID'EURE, soit le prix d'achat de la vitrine.


DOSSIER 3 - LA PREUVE DANS UN LITIGE


Il y a un an, Axel DUMONT avait prêté 5 000 € à son ami Jérôme pour l'aider à acquérir une voiture de collection, une Panhard Levassor Dyna de 1953. Il était convenu que Jérôme rembourserait Axel dès la restauration et la revente de la voiture, dans un délai maximum de 6 mois. Selon Jérôme, il ne s'agissait que d'un prêt de quelques mois puisque ce type de véhicule est très recherché par les collectionneurs. Axel, qui fait partie du même club automobile amateurs, totalement convaincu, avait effectué un virement bancaire pour le montant demandé.

Aucun écrit n'avait été rédigé mais à réception des fonds, Jérôme lui avait envoyé le SMS suivant: << Merci Axel pour ta contribution à l'achat de mon petit bolide. Hâte de le restaurer pour rembourser comme prévu ! Ne t'inquiète pas, je te rends ces 5 000 € au plus tard dans 6 mois. >

Les mois ont passé, mais Jérôme n'a pas remboursé sa dette. La semaine dernière, Axel DUMONT qui a un besoin de trésorerie, s'est résolu à contacter son ami pour lui rappeler l'échéance convenue et lui réclamer ses 5 000 €. Jérôme prétend que le prêt lui avait été accordé pour 2 ans. Le ton est monté entre les deux amis.

Axel DUMONT souhaite récupérer ses 5 000 € immédiatement, quitte à en passer par la justice.


Vous disposez d'une documentation juridique pour traiter ce dossier (document 4).


Document 4 - Documentation professionnelle - Droit du numérique

Un SMS ne dispose pas de la même valeur probante qu'un écrit signé électroniquement


4 avril 2020, publié par Nicolas Herzog



Par un arrêt du 12 décembre 2019 (Cour d'appel, Aix-en-Provence, 1ère et 8ème chambres réunies, 12 décembre 2019 - n° 17/14585), la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé que :

  • L'écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (Article 1366 du Code civil).

  • La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose, qu'elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (Article 1367 alinéa 1 du Code civil).

  • Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat (Article 1367 alinéa 2 du Code civil).


Elle a fort logiquement conclu s'agissant de SMS échangés entre les parties que :


Ils ne comportaient pas de signature électronique au sens des textes du Code civil et du décret du 28 septembre 2017


En conséquence, un SMS ne permet pas de certifier de l'identité du signataire et a une force probante insuffisante pour (...) établir à lui seul la réalité des faits dénoncés.


En d'autres termes, la Cour d'appel rappelle qu'un SMS ne saurait valoir juridiquement plus qu'un commencement de preuve par écrit (...).


Votre mission: conseiller Axel DUMONT dans la résolution d'un litige.


3.1. Apprécier la recevabilité et la force probante du SMS dont dispose Axel DUMONT pour prouver l'existence du prêt.

Règle de droit : En principe, l'objet de la preuve est un acte juridique (manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit) ou un fait juridique (évènement auquel la loi attache des effets de droit).

La preuve d'un fait peut être apportée par tous moyens mais pour un acte juridique supérieur à 1 500 €, la loi impose un écrit par acte authentique (établi par un officier public) ou un acte sous signature privée. On parle alors de preuves parfaites : ces preuves s'imposent au juge, qui ne peut les rejeter.

À défaut de preuve parfaite, pour les actes d'une valeur inférieure à 1 500 €, pour les faits juridiques ou en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, il est possible d'utiliser des modes de preuve imparfaite. Dans ce cas, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la preuve qu'il peut rejeter.

Un commencement de preuve par écrit est une preuve imparfaite émanant de la partie à laquelle il est opposé. Selon la Cour d'appel d'Aix-en-Provence figurant au document 4, le SMS est considéré comme un commencement de preuve par écrit dont la valeur probante est limitée.

Il faudra compléter le commencement de preuve par écrit par d'autres moyens de preuve.


Application aux faits : En l'espèce, l'an passé, Axel a prêté 5 000 € à Jérôme pour l'aider à acquérir une voiture de collection. Il s'agit d'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1 500 € pour lequel il aurait dû établir un acte sous signature privée. Il détient un SMS dans lequel Jérôme reconnaît l'emprunt et s'engage à lui rembourser au plus tard dans les 6 mois. Ce SMS constitue, d'après la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence un commencement de preuve par écrit, mais ne suffit pas à lui seul et ne peut constituer une preuve dite parfaite. Axel devra donc apporter d'autres éléments de preuve par tous moyens (relevé de virement, témoignages, etc.). La Cour considère en effet qu'un SMS ne permet pas de certifier de l'identité du signataire et a une force probante insuffisante pour établir à lui seul la réalité des faits dénoncés, à savoir l'existence du prêt de 5 000 €.






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